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C1 19 255

Ehescheidung

Wallis · 2022-06-20 · Français VS

C1 19 255 JUGEMENT DU 20 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ; en la cause X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, contre Y _________, à A_________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion. (divorce) appel contre le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Juge III du district de Sierre

Sachverhalt

non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle

- 5 - a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, dans leurs écritures motivées, les parties contestent l'appréciation de certains faits et se prévalent d'une violation du droit en lien avec la contribution d’entretien allouée à l’épouse. En outre, cette dernière conteste la manière dont le juge de première instance a partagé leurs prestations de libre passage. Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit.,

n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 3 (rente temporaire en faveur de l'épouse), 4 (partage des avoirs LPP) ainsi que 6 à 8 (sort des frais et des dépens de première instance). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial), 5 (rejet de toutes autres ou plus amples conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

- 6 - sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.4.2 En l'espèce, l’appelée et appelante par voie de jonction a requis son propre interrogatoire. Elle a toutefois exposé les faits décisifs dans son écriture, accompagnée de diverses pièces. Son audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, sa déposition n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l’interroger.

Y _________ a également sollicité l’édition des dossiers SIE C1 14 197 et TCV C1 15 113. Ces dossiers étant des annexes à la procédure de divorce, ils sont d’ores et déjà versés en cause.

Étaient jointes à l’appel-joint de la défenderesse diverses pièces relatives aux emplois et revenus réalisés en 2019. Le demandeur appelant ne s’est pas opposé au dépôt de ces pièces. La cour constate que ces pièces sont pour l’essentiel postérieures au mémoire-conclusions déposé en première instance. Les conditions prévues à l’art. 317 CPC étant remplies, ces pièces sont recevables et leur dépôt est accepté. II. Statuant en faits

2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, née le xxx 1973 en Urkaine, et X _________, né le xxx 1974 à Sierre, se sont mariés le xxx 2006 devant l'officier d'état civil de Sierre. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2.2 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales importantes qui ont conduit à leur séparation en novembre 2012. Au terme de la procédure de mesures provisionnelles intentée par Y _________, le Tribunal cantonal a considéré, d’une part, qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 3000 fr. pour l’épouse devait être pris en considération dès le 1er décembre 2015 et,

- 7 - d’autre part, que X _________ devait contribuer à l'entretien de sa femme à concurrence de 1260 fr. par mois dès cette date. Aucune des parties n’a sollicité la modification de ces mesures provisionnelles. 2.3 2.3.1 Dans son pays d’origine, la défenderesse a suivi une formation d’ingénieure du cuir et du textile, puis a travaillé huit ans dans une fabrique et enseigné durant deux ans dans un collège. Après avoir œuvré durant trois ans dans un hôtel à Chypre, Y _________ est revenue en Ukraine pour travailler durant 4 ans dans un hôtel- sanatorium ainsi que dans une agence immobilière. La défenderesse est arrivée en Suisse le xxx 2005. Elle vit actuellement à A_________ et bénéficie d’un permis d’établissement. Outre ses langues maternelles (ukrainien et russe), elle parle le français, qu’elle a appris en suivant des cours après son arrivée en Suisse, ainsi que l’anglais. Entendue en procédure sans l’aide d’un interprète, elle a déclaré s’exprimer correctement en français, mais avoir plus de difficulté à le lire. 2.3.2 Y _________ a débuté son activité professionnelle en Suisse le 1er avril 2007 comme vendeuse dans diverses boutiques de prêt-à-porter de A_________ jusqu’au printemps 2012, date à laquelle elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de juillet 2012. Celles-ci se sont élevées à 10'748 fr. au total. A teneur du dossier, elle n’a obtenu aucune rémunération d’août à décembre 2012. De janvier à mars 2013, elle a œuvré auprès de Fine food ratatouille CM Sàrl pour un revenu total net de 12'375 fr. 25. Entre avril et novembre 2013, elle a, à nouveau, perçu des indemnités de chômage à hauteur de 22'843 francs. Dès le 6 décembre 2013, elle a travaillé auprès de Griftextil Nicolas Corfù et obtenu un revenu mensuel net 3957 francs. Conformément au procès-verbal de taxation 2013, son revenu annuel net s’est élevé à 39'175 francs. Elle a poursuivi son travail chez Griftextil Nicolas Corfù jusqu’à fin avril 2014, date à laquelle elle a reçu son congé, et réalisé un revenu total net de 15'913 fr. 85. Sans emploi depuis mai 2014, elle a bénéficié, de juillet 2014 jusqu’en février 2015, de l’aide sociale à hauteur 18'918 francs. De février à décembre 2015, elle a travaillé auprès de K.O.M. international AG pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3842 fr., passant à 4300 fr. dès le mois d’octobre.

- 8 - En 2016, elle a continué à travailler auprès de K.O.M. international AG jusqu’à fin juin, date à partir de laquelle elle a œuvré pour Lorenz Bach AG. Elle a ainsi réalisé, selon les pièces bancaires et la déclaration fiscale 2016 déposées en cause, un revenu total net de 25'807 fr. auprès de K.O.M. international AG et de 18'172 fr. auprès de Lorenz Bach AG (ou Bamoco AG). Du 1er janvier au 30 avril 2017, elle a réalisé un revenu total de 14'950 fr. auprès de Lorenz Bach AG, puis s’est retrouvée au chômage jusqu’en septembre 2018. Durant l’année 2017, elle a perçu 21'798 fr. d’indemnités de chômage. Ces montants sont corroborés par la déclaration fiscale 2017. En 2018, elle a perçu 26'169 fr. d’indemnités de chômage jusqu’à fin septembre. En janvier et septembre 2018, elle a toutefois travaillé pour B_________ et a été rémunérée à hauteur de 2657 fr. 50 et 1510 francs. A partir du 1er octobre 2018, elle a été engagée comme femme de chambre à l’hôtel du soleil à St-Léonard et a réalisé un revenu mensuel net de 3500 fr., 13ème salaire inclus. Cette activité professionnelle a pris fin au 30 juin 2019 pour des raisons économiques. Le 1er novembre 2019, elle a été engagée dans un hôtel-spa à Loèche-les-Bains pour un salaire mensuel net de 3071 francs. Elle a été licenciée après trois semaines car elle ne parlait pas suffisamment bien l’allemand. Depuis le 11 décembre 2019 jusqu’à fin mars 2020, elle a travaillé en qualité de vendeuse à A_________ dans la boutique « Max & Moi » pour un salaire mensuel brut de 4200 fr., ce qui représente un montant mensuel net de l’ordre de 3600 francs. 2.3.3 2.3.3.1 Parmi les charges auxquelles doit faire face Y _________, les parties ne remettent pas en cause la quotité du loyer (850 fr.), de sa prime d’assurance maladie obligatoire (352 fr. 45), de celle de son assurance véhicule (155 fr.), de l’impôt sur le véhicule (22 fr. 40), de l’entretien du véhicule (100 fr.) ainsi que de sa charge fiscale (330 fr.). En revanche, le demandeur et appelant fait grief au juge intimé d’avoir tenu compte dans les charges mensuelles de son épouse de la redevance du leasing (506 fr.) ainsi que de la prime d’assurance RC ménage (41 fr. 50). Il considère également que le montant retenu à titre de dépenses imprévues doit être arrêté à 100 fr. (au lieu des 200 fr.). Enfin, dans sa dernière écriture, après avoir appris que son épouse avait trouvé du travail à A_________, il a contesté les frais de repas et les coûts des déplacements professionnels retenus par le juge.

- 9 - 2.3.3.2 S’agissant de la redevance de leasing, le juge intimé a estimé qu’elle devait être prise en compte jusqu’en avril 2021 date à laquelle le contrat prendra fin. Compte tenu de la date du présent jugement et de l’absence d’effet rétroactif, force est de constater que ce grief est devenu sans objet. X _________ reproche également au juge intimé d'avoir retenu, dans les besoins de son ex-femme, la prime d'assurance ménage, par 41 fr. 50. A juste titre. La prime de l'assurance ménage est comprise dans la base mensuelle du minimum d'existence. Il n’y a pas lieu de la retenir. De même, une réserve pour les dépenses imprévues n’a en principe pas lieu d’être. Dès lors que l’appelant ne conteste pas son principe, mais uniquement sa quotité dans la mesure où elle dépasse 100 fr., il faut admettre ce grief et ne retenir qu’un montant de 100 fr. à titre de réserve pour imprévus. Etant en mesure de travailler à A_________ dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration ou dans celui de la vente au détail de biens de consommation ou de service (cf. consid. 3.2.2), il ne se justifie plus de prendre en considération les frais de repas hors domicile et l’indemnité kilométrique pour ses frais de déplacement. Enfin, les frais d’entretien du véhicule ont été estimés trop généreusement par le juge de première instance et ne saurait dépasser la somme mensuelle de 100 fr. compte tenu du peu de kilomètres effectués par mois en lien avec un travail exercé à A_________ ou sa région. 2.4 2.4.1 Durant de nombreuses années, X _________ a travaillé à temps complet en qualité de chef de chantier pour l’entreprise Diamcoupe SA. Il a ainsi réalisé un revenu annuel net oscillant entre 82'606 fr. en 2013 et 84'080 fr. en 2017. Licencié en mai 2018, le demandeur et appelant a été engagé auprès de Clausen Beton Trenn AG. Le juge de première instance a arrêté son revenu mensuel net à 7040 fr. (6497 fr. 90 x 13/12), montant non remis en cause par les parties dans le cadre de l’appel. Il fait l’objet de saisies de salaire depuis février 2011. Toutefois durant certaine période, comme entre juin 2017 et février 2018, il n’y en a pas eu. 2.4.2 2.4.2.1 Sur la base des pièces versées au dossier, la juge de première instance a arrêté les charges mensuelles auxquelles le demandeur doit faire face à 4340 fr., à savoir, outre le minimum vital de base LP pour une personne seule (1200 fr.), le loyer (1950 fr.), la prime d’assurance maladie obligatoire (411 fr.10), la prime de l’assurance ménage

- 10 - (39 fr. 75), les frais de déplacement professionnel (218 fr. 15), les frais de repas (183 fr.), les frais d’électricité (138 fr. 20) ainsi qu’une réserve pour des dépenses imprévues (200 fr.). 2.4.2.2 Le demandeur et appelant reproche au juge intimé de n’avoir pas tenu compte de sa charge fiscale qu’il estime à 996 fr. 95 par mois ainsi que du remboursement des dettes communes à hauteur de 1448 fr. 70. Force est cependant de constater que X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi les faits qui permettraient de retenir qu’il s’acquitterait régulièrement de ses impôts courants à hauteur de 996 fr. 95 par mois. D’ailleurs, lors de son audition devant le juge de première instance, il a déclaré qu’il lui restait à payer ses dettes d’impôts pour la période de la vie commune et postérieure. De plus, la prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue (ATF 140 III 337 consid. 4.2-4.4 ; 134 III 37). Il appartient à l’époux qui sollicite la prise en compte de sa dette fiscale échue de démontrer qu’il s’acquitte effectivement chaque mois des acomptes qui lui sont liés et que la situation économique de la famille permet de tenir compte de ce montant dû au fisc. Or, cette preuve n’a pas été apportée par le demandeur. Quoi qu'il en dise, les pièces déposées en cause ne permettent à la cour ni de retenir qu’il s’acquitte régulièrement d’un montant mensuel de 1448 fr. 70 ni de connaître l’affectation de cet éventuel versement. En particulier, on ignore si ces versements concernent effectivement des dettes fiscales ou des dettes contractées en commun pour les besoins du couple. Dans ces circonstances, comme le juge de première instance, la cour ne saurait tenir compte de ces deux montants dans le calcul des charges de l’appelant. 2.4.2.3 Quant à la défenderesse et appelante par voie de jonction, elle estime que le loyer retenu est excessif et que les frais d’électricité ne doivent pas être pris en compte, conformément « au droit et à la pratique admise par toutes les autorités ». De plus, elle estime que, compte tenu des griefs que le demandeur et appelant a soulevé dans son appel au sujet des charges qui ne devaient pas être retenues pour elle-même, ces griefs s’imposent également pour les propres charges du demandeur et doivent conduire, au besoin, à ne pas tenir compte de sa prime d’assurance RC ménage et à réduire la réserve pour imprévus dans la même proportion. S’agissant des frais de logement du demandeur appelant, le contrat de bail porte sur un appartement de 4 pièces et demi à C_________, destiné à accueillir 3 à 4 personnes. Il a été signé le 1er août 2013, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, renouvelable d’année en année sauf avis de résiliation donnée trois mois à l’avance,

- 11 - pour un loyer mensuel de 1950 fr., charges comprises. Ce nouveau loyer est donc plus élevé que le précédent qui concernait pourtant l’appartement loué par le couple à D_________. Entendu le 20 janvier 2015 par le juge de district, X _________ a expliqué qu’il vivait seul et qu’il avait tenté de trouver un appartement moins cher, mais qu’il y avait renoncé compte tenu notamment du fait qu’il avait un chien. La cour constate que, dans la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2015, le demandeur avait déjà été rendu attentif par le juge de première instance sur le fait qu’il « devra dans un délai relativement bref trouver un logement adapté à sa situation ». De même, cette charge de loyer a été qualifiée de « dépenses fastidieuses » par le Tribunal cantonal qui a estimé, dans sa décision du 19 août 2015, qu’il pouvait être exigé de X _________ qu’il recherche activement un appartement plus adapté à ses besoins, jugeant excessif le loyer de 1950 francs. En outre, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de vaines recherches pour un nouveau logement ainsi que les éventuels refus de bailleurs dus à sa situation économique qui rendraient impossible un déménagement. Dans ces circonstances, la cour considère que le montant actuel de son loyer est dispendieux et déraisonnable au vu de la situation personnelle et économique de X _________ et que ce dernier a déjà bénéficié d’un délai suffisant pour réduire sa charge de loyer, en vain. Sa charge locative ne saurait dès lors être pris entièrement en compte. Le montant proposé par la défenderesse et appelante par voie de jonction, à savoir 1350 fr. par mois, apparaît être conforme au marché et raisonnable. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu dans les charges du demandeur appelant. Le montant du minimum vital de base LP prend en compte l’éclairage et le courant électrique. Dans ces circonstances, le juge de première instance ne pouvait pas retenir la somme de 138 fr. 20 dans les charges du demandeur, puisqu’un montant de 64 fr. 80 concerne les frais d’électricité. Seul un coût de 73 fr. 40 peut être retenu au titre des frais d’abonnement télévision et internet. Comme indiqué au considérant 2.3.3.2, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance RC ménage, dans la mesure où cette charge n’a pas été prise en compte pour l’épouse. Il en va de même de la réserve pour imprévus. Celle-ci est dès lors portée à 100 fr. pour l’appelant également. 2.5 2.5.1 S’agissant des avoirs LPP de l’époux, les deux parties admettent que X _________ disposait auprès de la Fondation institution supplétive LPP d’une prestation de libre passage au mariage, intérêts compris, de 14’334 fr. 84 et de 22'027 fr. 73 le 13 octobre 2014. De même, selon l’attestation de la Caisse de pension

- 12 - Frutiger, la prestation de libre passage que l’époux détenait au 13 octobre 2014 auprès d’elle s’élevait à 42'925 fr. 65. L’appelante par voie de jonction reproche au juge de première instance de ne pas avoir ajouté le montant de 719 fr. 20 que l’époux détenait au 13 octobre 2014 auprès du Fonds interprofessionnel de prévoyance. En vain. En effet, il ressort des actes de la cause que l’époux y est affilié depuis le 21 mai 2002 et que son compte a été maintenu sans paiement de cotisation depuis le 1er septembre 2002. C’est dire que le montant de 719 fr. 20 a été cotisé avant le mariage et n’avait pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation de libre passage à partager. Le montant de la prestation de libre passage que X _________ a accumulé du mariage à la date d’introduction du divorce s’élève donc à 50'618 fr. 54 (42'925 fr. 65 + [22'027 fr. 73 – 14’334 fr. 84]). 2.5.2 S’agissant de la prestation de libre passage de l’épouse, les parties s’accordent sur le fait qu’elle n’en avait aucune au moment du mariage. De même, elles reconnaissent que le montant de 2350 fr. 40 cotisé par l’épouse auprès de la Fondation Vita l’a été après l’introduction de la procédure de divorce, contrairement à l’appréciation du premier juge. Il convient d’en prendre acte. En revanche, elles divergent s’agissant du montant qu’elle détenait lors de l’introduction de la procédure de divorce, l’épouse estimant que sa prestation de libre passage s’élevait à 14'419 fr. 95, alors que l’époux l’a chiffrée à 14'490 francs. Il ressort de l’attestation fournie par la Fondation institution supplétive LPP du 12 février 2019 que la prestation de libre passage de Y _________ s’élevait à 14'365 fr. 67 le 1er janvier 2014 et à 14'490 fr. 90 le 1er janvier 2015. Cette augmentation est entièrement due à la comptabilisation de 125 fr. 23 d’intérêts pour l’année 2014. Il convient cependant de relever que, en date du 16 mai 2014, la Fondation institution supplétive LPP a viré 14'419 fr. 94 au Fonds interprofessionnel de prévoyance avant de recevoir en retour ce même montant le 2 juillet 2014. C’est dire que les intérêts qui ont couru du 1er janvier 2014 au 16 mai 2014 se sont élevés à 54 fr. 27 (14'419 fr. 94 – 14'365 fr. 67) et que ceux qui ont couru du 2 juillet 2014 au 31 décembre 2014, soit durant 182 jours, à 70 fr. 96 (125 fr. 23 – 54 fr. 27). Sachant qu’il y a 103 jours entre le 2 juillet et le 13 octobre 2014, date déterminante pour le calcul des intérêts, le montant de ceux-ci pour cette période s’est élevé à 40 fr. 15 ([70 fr. 96 : 182] x 103). C’est dire que la prestation de libre passage de l’épouse au 13 octobre 2014 peut être arrêtée à 14'460 fr. 10 (14'419 fr. 94 + 40 fr. 15).

- 13 - III.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 3 Le demandeur appelant conteste le principe d'une contribution d'entretien en faveur de la défenderesse appelée. Il reproche au juge de première instance, d’une part, d’avoir retenu l’existence d’un déracinement culturel pour justifier l’octroi d’une contribution d’entretien. Dans son écriture d’appel, il estime en effet que son ex-épouse pourrait retourner vivre en Ukraine et y retrouver un emploi, au vu de l’excellente formation professionnelle qu’elle a acquise dans son pays d’origine. D’autre part, il estime que le juge de première instance s’est fourvoyé en n’imputant pas à la défenderesse un revenu hypothétique de 4660 fr., 13ème salaire inclus, montant suffisant pour permettre à cette dernière de faire face seule à ses besoins. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle estime que la contribution d’entretien aurait dû être fixée à 1885 fr. par mois et que le dies a quo de cette contribution devait être fixé au jour de l’entrée en force partielle du divorce, soit le 20 novembre 2019, le principe du divorce n’ayant pas été remis en cause par les parties.

E. 3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 5.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.

E. 3.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux (arrêts 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 ; 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).

- 14 - Un mariage "lebensprägend" ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même, du moins partiellement, à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). L’application de la méthode concrète en deux étapes est toutefois obligatoire pour calculer tous les types d’entretien, y compris l’entretien d’un époux en l’absence d’enfant commun (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; 147 III 293 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art.

E. 3.1.2 Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due.

La naissance de la contribution d’entretien à l’entrée en force du jugement de divorce est la règle, peu importe qu’une autre solution aurait été plus satisfaisante ou qu’un éventuel recours puisse différer l’entrée en vigueur de l’entretien après divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 128 II 121 consid. 3b ; SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 30 ad art. 126 CC). Le juge du divorce peut toutefois décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb). Cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d’une contribution d’entretien qui va au-delà de l’entrée en force partielle (ATF 128 III 121 c. 3c/aa p. 123).

E. 3.2.1 La défenderesse, qui disposait d’une formation d’ingénieure dans son pays d’origine et qui y était active professionnellement, est venue en Suisse en décembre 2005, soit à l'âge de 32 ans, dans le but d'épouser le demandeur. Elle a dès lors abandonné sa carrière et son emploi dans son pays d’origine. Les parties n’ont pas eu d'enfants. Durant la vie commune, qui a duré 6 ans, Y _________ a exercé divers emplois, auprès d’un nombre important d’employeurs, souvent pour de courtes périodes.

- 15 - Elle s’est également retrouvée au chômage, respectivement sans aucun revenu, notamment dès août 2012. Ce sont donc majoritairement les revenus de l’époux qui ont permis au couple de subvenir à leurs besoins. Depuis la séparation, elle s’est efforcée de trouver une indépendance financière, sans y parvenir pleinement. Elle a en effet continué à travailler auprès de divers employeurs, souvent de manière saisonnière, pour de courtes durées, devant parfois avoir recours au chômage, voire à l’aide sociale durant plusieurs mois. Durant cette période également, elle a dû compter sur l’aide financière de son époux qui a été condamné à lui verser une contribution d’entretien. Les actes de la cause ne permettent pas de retenir qu’elle aurait conservé des liens familiaux et culturels étroits en Ukraine. Compte tenu du fait qu’elle vit en Suisse depuis de nombreuses années et de la situation géopolitique actuelle dans son pays d’origine, Y _________ n’est pas en mesure d’y rentrer et de facilement s’y réintégrer en retrouvant un emploi. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu l’existence d’un déracinement culturel et a considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l’épouse.

E. 3.2.2 Y _________ n’a pas fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler à temps complet. Agée de 49 ans et n’ayant pas d’enfant à charge, elle a toujours cherché à exercer une activité lucrative durant la vie commune. Ainsi, après avoir suivi une formation d’ingénieure du cuir et du textile dans son pays d’origine et après y avoir travaillé de nombreuses années, elle a exercé divers emplois en Suisse. Même si ceux-ci ont souvent été saisonniers ou de courte durée, elle bénéficie d’une expérience professionnelle riche et variée (vendeuse, serveuse [le but social de Fine food ratatouille CM Sàrl étant l’exploitation d’un bar à vin, d’une épicerie fine, la livraison ainsi que le service traiteur], secrétaire, enseignante et réceptionniste). Enfin, elle maîtrise plusieurs langues (français, anglais, russe et ukrainien). Elle est donc à même de travailler à plein temps dans le domaine de la vente ou de l’hôtellerie en qualité notamment de vendeuse ou de réceptionniste. S’agissant de la possibilité effective d’exercer ces activités professionnelles, on peut admettre que la situation du marché de travail est relativement favorable en Valais (en avril 2022 : taux de chômage global de 2.3 %, 4.5 % pour les professions commerciales et de la vente et 8.8 % dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration). Elle a donc la possibilité effective, sur le marché actuel du travail, d’exercer une activité dans la vente ou l’hôtellerie, domaines qui, en Valais, offrent par ailleurs des possibilités accrues en saison touristique. Il reste à déterminer l’ampleur du revenu que l’on peut exiger d’elle

- 16 - sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 2018. Ainsi une personne âgée de 49 ans, titulaire d’un permis C, sans formation et sans fonction de cadre, active dans la vente au détail de biens de consommation et de services, soumise à des activités simples et répétitives, perçoit un revenu médian, 13ème salaire inclus, de 4374 fr., tandis que la même personne réalise en moyenne un salaire de 4259 fr. dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. En conséquence, vu son expérience professionnelle, son âge, la situation du marché du travail et le fait qu'elle n'a aucun enfant à charge, on peut admettre qu’elle est en mesure de trouver un emploi à temps complet lui permettant de réaliser un revenu mensuel brut de l’ordre de 4300 fr., soit 3700 fr. environ nets. Le montant articulé par l’appelant, qui représente un revenu mensuel net de 4300 fr., 13ème salaire en sus, n’apparaît pas réaliste et réalisable à long terme, compte tenu de l’absence de formation reconnue en Suisse et des places de travail subalternes auxquelles la défenderesse peut prétendre.

E. 3.2.3 Dans le cas d’espèce, les revenus mensuels nets des parties ont été arrêtés à 7040 fr., respectivement 3700 francs.

Le minimum vital élargi de X _________ s’élève à 3535 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + loyer raisonnable [1350 fr.] + prime d'assurance-maladie [411 fr. 10] + frais de déplacement professionnel [218 fr. 15] + frais de repas hors domicile [183 fr.] + frais télévision-internet [73 fr. 40] + dépenses imprévues [100 fr.]).

Quant au minimum vital élargi de Y _________, il peut être arrêté à 3110 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + loyer raisonnable [850 fr.] + prime d'assurance-maladie [352 fr. 45] + assurance véhicule [155 fr.] + entretien véhicule [100 fr.] + impôt véhicule [22 fr. 40] + charge fiscale [330 fr.] + dépenses imprévues [100 fr.]).

Dans ces circonstances, le solde disponible des époux après couverture de leurs minima vitaux respectifs s’élève à 4095 fr. [(7040 fr. + 3700 fr.) – (3535 fr. + 3110 fr.)]. La défenderesse ayant droit à la moitié de ce solde, soit 2047 fr. 50, la contribution d’entretien qui lui est due par le demandeur est fixé au montant arrondi de 1460 fr. [(3110 fr. + 2047 fr. 50) – 3700 fr.].

E. 3.2.4 En l’absence de conclusions précises de la part de la défenderesse sur le point de départ du versement de la contribution d’entretien et compte tenu de la contribution qu’elle percevait déjà à titre de mesures provisionnelles, le juge de première instance n’avait aucune raison de déroger à la règle et de prévoir un effet rétroactif pour le début

- 17 - du versement de la contribution. En appel, l’appelante par voie de jonction ne démontre pas la nécessité de modifier cette réglementation qui est dès lors confirmée.

Faute de contestation subsidiaire sur ce point, l'appelant participera à l'entretien de son ex-épouse jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge ordinaire de la retraite.

E. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). En tout état de cause, la limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1).

E. 4.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 122 et 123 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. Conformément à l’art. 277 al. 3 CPC, le juge établit les faits d’office et n’est lié ni par la convention ni par les conclusions des parties. Les maximes inquisitoires et d’office ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 609 ; arrêts 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2)

E. 4.2 Il a été arrêté au considérant 2.5 que les prestations de libre passage à partager de X _________ et de Y _________ s’élevaient à 50'618 fr. 54, respectivement à 14'460 fr. 10. C’est dès lors un montant de 18'079 fr. 20 qui doit être prélevé des avoirs LPP de l’époux pour être versé sur le compte de l’épouse ([50'618 fr. 54 – 14'460 fr. 10] : 2).

E. 5 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

E. 5.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.

- 18 - 3.1). Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

E. 5.2 En l’espèce, quand bien même la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a été quelque peu augmentée, cela ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. En effet, le demandeur a été débouté de ses conclusions en partage du régime matrimonial et a conclu en vain à la suppression de toute contribution en faveur de son épouse. Quant à cette dernière, elle a également succombé dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Elle obtient en revanche gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, mais pas sur le montant réclamé, puisqu’elle succombe à raison de 25 % environ.

Eu égard à l'ensemble des circonstances, le juge intimé a, à juste titre, réparti les frais de première instance, à concurrence de trois quarts à la charge de X _________ et à concurrence d’un quart à charge de Y _________.

E. 5.3 Les parties n'ont, pour le surplus, pas contesté, le montant des frais de première instance - 7000 fr. -, qui est, partant, confirmé et avancé, pour partie, par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire, conformément au chiffre 6 du jugement querellé. Les conseils des parties n'ont, également, pas critiqué la quotité des dépens qui leur ont été alloués en première instance de même que la prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, en sorte que les chiffres 7 et 8 du jugement querellé sont confirmés.

E. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelant et appelé par voie de jonction succombe entièrement. Quant à l’appelée et appelante par voie de jonction, elle n’obtient pas entièrement gain de cause. En effet, elle obtient certes une augmentation de sa contribution d’entretien mais pas dans la proportion souhaitée. Elle succombe également au sujet du dies a quo de la contribution d’entretien. S’agissant du partage LPP, elle obtient partiellement gain de

- 19 - cause. Les frais d’appel sont dès lors également répartis à raison de trois quarts à la charge de X _________ et à raison d’un quart à la charge de Y _________. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Compte tenu, par ailleurs, de l’absence de débours, de la situation économique des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr. et répartis à raison de 250 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 750 fr. à la charge de X _________.

E. 6.3.1 En seconde instance, l’activité du conseil de l’appelant et appelé par voie de jonction a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, à prendre connaissance de la réponse et de l’appel-joint déposés par la partie adverse et à déposer une détermination. Le conseil de l’appelée et appelante par voie de jonction a, pour sa part, pris connaissance de la déclaration d’appel, rédigé une réponse et un appel-joint. Les deux conseils ont également dû prendre connaissance du présent jugement. Compte tenu d’une activité relativement similaire des deux mandataires, que l’on peut estimer à quelque quinze heures environ, les dépens des parties sont arrêtés à 4300 fr., débours - 100 fr. - et TVA compris.

E. 6.3.2 Vu le sort de la cause, X _________ est condamné à verser à Y _________ une indemnité de 3225 fr. à titre de dépens ([4200 fr. x 3/4] + [100 fr. x 3/4]) et celle-ci versera à celui-là, au même titre, la somme de 1075 francs ([4200 fr. x 1/4] + [100 fr. x 1/4]). Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, l’Etat du Valais versera en sus à Me De Palma, pour son activité en appel, une indemnité de 760 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________, qui succombe pour 1/4 ([4200 fr. x 1/4 x 70 %] + [100 fr. x 1/4]). Y _________ ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en seconde instance, elle sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 1010 fr. pour la procédure d’appel (250 fr. de frais + 760 fr. de dépens), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 122 al. 2 CPC, dès lors que les dépens alloués à la défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, paraissent recouvrables, l’appelant disposant d’un salaire susceptible de faire l’objet d’une saisie de salaire.

- 20 -

Dispositiv
  1. Le mariage contracté le 3 mars 2006 par X _________ (né le xxx 1974) et par Y _________ (née le xxx 1973) devant l'officier d'état civil de Sierre, est déclaré dissous par le divorce.
  2. Le régime matrimonial est liquidé.
  3. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
  4. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier du mois, une contribution d'entretien de 1460 francs. Elle sera versée jusqu'à la retraite ordinaire de X _________ et portera intérêt au taux de 5% dès le lendemain de chaque date d'échéance.
  5. Il est ordonné à la Fondation institution supplétive LPP (comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich) de prélever sur le compte de libre passage n° xxx ouvert au nom de X _________ (né le 18 octobre 1974, n° AVS xxx) le montant de 18'079 fr. 20 et de le verser sur le compte de libre passage n° xxx ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP au nom de Y _________ (née le xxx 1973 ; no xxx).
  6. Les frais de première instance, par 7000 francs, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 1750 fr. et à celle de X _________ à raison de 5250 francs. Les frais de première instance mis à la charge de Y _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci. Les frais de première instance mis à la charge de X _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais à concurrence d'un montant de 4450 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-là dès le 27 octobre 2015. - 21 -
  7. Y _________ paiera à X _________ le montant de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. X _________ paiera à Y _________, au même titre, le montant de 6750 francs.
  8. Pour la procédure de première instance, l'Etat du Valais paiera à Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, le montant de 3603 fr. 75 au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________, et à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, le montant de 1601 fr. 25 au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________.
  9. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 250 fr. et à celle de X _________ à raison de 750 francs. Les frais d’appel mis à la charge de Y _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci.
  10. Y _________ paiera à X _________ le montant de 1075 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. X _________ paiera à Y _________, au même titre, le montant de 3225 francs.
  11. Pour la procédure d’appel, l'Etat du Valais paiera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, le montant de 760 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________. Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 1010 fr. (frais d’appel : 250 fr. ; indemnité avocat d’office en appel : 760 fr.). Sion, le 20 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 19 255

JUGEMENT DU 20 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;

en la cause

X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre,

contre

Y _________, à A_________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.

(divorce) appel contre le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Juge III du district de Sierre

- 2 - Procédure A. Par demande unilatérale déposée le 13 octobre 2014, X _________ a ouvert action à l’encontre de Y _________, tendant au prononcé du divorce, à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi qu’au partage des prestations de sortie, le tout sous suite de frais et dépens (SIE C1 14 197). B. A la suite des requêtes de mesures provisionnelles et d’avis aux débiteurs déposées les 16 décembre 2014 et 20 mai 2015 par Y _________ et des décisions de première instance rendues les 2 avril et 10 juillet 2015, le Tribunal cantonal, saisi de deux appels de X _________, a, d’une part, fixé la contribution mensuelle d’entretien de l’épouse à 2047 fr. du 1er mai 2014 au 30 novembre 2015 et à 1260 fr. dès le 1er décembre 2015 et, d’autre part, ordonné un avis aux débiteurs à concurrence desdits montants (SIE C2 14 371, SIE C2 15 183, TCV C1 15 113 et TCV C1 15 195). C. Le 2 avril 2015, Y _________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 16 décembre 2014, Me Michel De Palma ayant été désigné en qualité de conseil commis d'office (SIE C2 15 124). Par décision du 20 octobre 2017, le juge de district a mis X _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, avec effet au 27 octobre 2015, et désigné Me Mylène Cina en qualité de conseil commis d'office (SIE C2 15 368). D. Dans sa réponse du 9 mai 2018, la défenderesse s'est ralliée au principe du divorce et au partage par moitié des avoirs LPP. Elle a en revanche conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien provisoirement arrêtée à 500 fr. et au paiement d’un montant fixé provisoirement à 50'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Outre le dépôt et l’édition de pièces, l'instruction a consisté à interroger les parties le 27 mars 2019. E. Les parties ayant renoncé aux plaidoiries orales, X _________ a déposé, le 15 mai 2019, sa plaidoirie écrite, en concluant notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à son épouse, à ce que le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle ait lieu conformément à l'art. 122 CC et que les frais et dépens soient assumés par la défenderesse.

- 3 - Quant à Y _________, elle a conclu notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1885 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite de ce dernier ainsi qu’au partage de leurs avoirs LPP. F. Statuant le 24 octobre 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage contracté le xxx 2006 par X _________ (né le xxx 1974) et par Y _________ (née le xxx 1973) devant l'officier d'état civil de Sierre, est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé. 3. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier du mois, une contribution d'entretien de 1651 francs. Cette contribution sera réduite à 1398 fr. dès le 1er avril 2021. Elle sera versée jusqu'à la retraite ordinaire de X _________ et portera intérêt au taux de 5% dès le lendemain de chaque date d'échéance. 4. Il est ordonné à la Fondation institution supplétive LPP (comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich) de prélever sur le compte de libre passage de X _________ (né le xxx 1974, n° AVS xxx), le montant de 18'040 fr. 50 et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (née le xxx 1973) auprès de la Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° xxx). 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais, par 7000 francs, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 1750 fr. et à celle de X _________ à raison de 5250 francs. Les frais mis à la charge de Y _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci. Les frais mis à la charge de X _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais à concurrence d'un montant de 4450 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-là dès le 27 octobre 2015. 7. Y _________ paiera à X _________ le montant de 2500 fr. à titre de dépens. X _________ paiera à Y _________, au même titre, le montant de 6750 francs. 8. L'Etat du Valais paiera à Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, le montant de 3603 fr. 75 au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________, et à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, le montant de 1601 fr. 25 au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________. G. Le 20 novembre 2019, X _________ a entrepris ce jugement (TCV C1 19 255). Il a contesté le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et a requis l'assistance judiciaire. Dans le délai imparti le 21 novembre 2019, Y _________ a déposé sa réponse tendant au rejet de l'appel et demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a, en outre, formé un appel joint, dans lequel elle a pris les conclusions suivantes :

- 4 - 3. Les points 3 et 4 du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de district de Sierre dans la cause C1 14 197 sont annulés et réformés comme suit:

3. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier du mois, une contribution d'entretien de 1885.- dès le 20 novembre 2019. Elle sera versée jusqu'à la retraite ordinaire de X _________ et portera intérêt au taux de 5 % dès le lendemain de chaque date d'échéance.

4. Il est ordonné à la Fondation institution supplétive (comptes de libre passage, case postale, 8050 Zürich) ou toute autre caisse de prévoyance compétente de prélever sur le compte de libre passage de X _________ (né le xxx 1974, n° AVS xxx), le montant de 19'624 fr. 70 et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (née le xxx 1973) auprès de la Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° xxx). 4. Les frais de procédure ainsi qu'une juste indemnité à titre de dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure, sont mis à la charge de X _________. Répondant à l'appel joint le 13 février 2020, X _________ a conclu à son rejet. H. Par décisions rendues ce jour, le président de la cour de céans a, d'une part, rejeté la requête d'assistance judiciaire du demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, d'autre part, admis celle de la défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction (TCV C2 22 29 et TCV C2 22 30). SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 25 octobre 2019. La déclaration d'appel, remise à la poste le 20 novembre 2019, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Cette écriture a été communiquée à Y _________ le 21 novembre 2019. Dans sa réponse du 10 janvier 2020, déposée en temps utile compte tenu des féries de Noël et dans les formes prescrites, l’intéressée a formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle

- 5 - a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, dans leurs écritures motivées, les parties contestent l'appréciation de certains faits et se prévalent d'une violation du droit en lien avec la contribution d’entretien allouée à l’épouse. En outre, cette dernière conteste la manière dont le juge de première instance a partagé leurs prestations de libre passage. Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit.,

n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 3 (rente temporaire en faveur de l'épouse), 4 (partage des avoirs LPP) ainsi que 6 à 8 (sort des frais et des dépens de première instance). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial), 5 (rejet de toutes autres ou plus amples conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne

- 6 - sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.4.2 En l'espèce, l’appelée et appelante par voie de jonction a requis son propre interrogatoire. Elle a toutefois exposé les faits décisifs dans son écriture, accompagnée de diverses pièces. Son audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, sa déposition n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l’interroger.

Y _________ a également sollicité l’édition des dossiers SIE C1 14 197 et TCV C1 15 113. Ces dossiers étant des annexes à la procédure de divorce, ils sont d’ores et déjà versés en cause.

Étaient jointes à l’appel-joint de la défenderesse diverses pièces relatives aux emplois et revenus réalisés en 2019. Le demandeur appelant ne s’est pas opposé au dépôt de ces pièces. La cour constate que ces pièces sont pour l’essentiel postérieures au mémoire-conclusions déposé en première instance. Les conditions prévues à l’art. 317 CPC étant remplies, ces pièces sont recevables et leur dépôt est accepté. II. Statuant en faits

2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu’ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________, née le xxx 1973 en Urkaine, et X _________, né le xxx 1974 à Sierre, se sont mariés le xxx 2006 devant l'officier d'état civil de Sierre. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2.2 Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales importantes qui ont conduit à leur séparation en novembre 2012. Au terme de la procédure de mesures provisionnelles intentée par Y _________, le Tribunal cantonal a considéré, d’une part, qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 3000 fr. pour l’épouse devait être pris en considération dès le 1er décembre 2015 et,

- 7 - d’autre part, que X _________ devait contribuer à l'entretien de sa femme à concurrence de 1260 fr. par mois dès cette date. Aucune des parties n’a sollicité la modification de ces mesures provisionnelles. 2.3 2.3.1 Dans son pays d’origine, la défenderesse a suivi une formation d’ingénieure du cuir et du textile, puis a travaillé huit ans dans une fabrique et enseigné durant deux ans dans un collège. Après avoir œuvré durant trois ans dans un hôtel à Chypre, Y _________ est revenue en Ukraine pour travailler durant 4 ans dans un hôtel- sanatorium ainsi que dans une agence immobilière. La défenderesse est arrivée en Suisse le xxx 2005. Elle vit actuellement à A_________ et bénéficie d’un permis d’établissement. Outre ses langues maternelles (ukrainien et russe), elle parle le français, qu’elle a appris en suivant des cours après son arrivée en Suisse, ainsi que l’anglais. Entendue en procédure sans l’aide d’un interprète, elle a déclaré s’exprimer correctement en français, mais avoir plus de difficulté à le lire. 2.3.2 Y _________ a débuté son activité professionnelle en Suisse le 1er avril 2007 comme vendeuse dans diverses boutiques de prêt-à-porter de A_________ jusqu’au printemps 2012, date à laquelle elle a perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de juillet 2012. Celles-ci se sont élevées à 10'748 fr. au total. A teneur du dossier, elle n’a obtenu aucune rémunération d’août à décembre 2012. De janvier à mars 2013, elle a œuvré auprès de Fine food ratatouille CM Sàrl pour un revenu total net de 12'375 fr. 25. Entre avril et novembre 2013, elle a, à nouveau, perçu des indemnités de chômage à hauteur de 22'843 francs. Dès le 6 décembre 2013, elle a travaillé auprès de Griftextil Nicolas Corfù et obtenu un revenu mensuel net 3957 francs. Conformément au procès-verbal de taxation 2013, son revenu annuel net s’est élevé à 39'175 francs. Elle a poursuivi son travail chez Griftextil Nicolas Corfù jusqu’à fin avril 2014, date à laquelle elle a reçu son congé, et réalisé un revenu total net de 15'913 fr. 85. Sans emploi depuis mai 2014, elle a bénéficié, de juillet 2014 jusqu’en février 2015, de l’aide sociale à hauteur 18'918 francs. De février à décembre 2015, elle a travaillé auprès de K.O.M. international AG pour un salaire mensuel net de l’ordre de 3842 fr., passant à 4300 fr. dès le mois d’octobre.

- 8 - En 2016, elle a continué à travailler auprès de K.O.M. international AG jusqu’à fin juin, date à partir de laquelle elle a œuvré pour Lorenz Bach AG. Elle a ainsi réalisé, selon les pièces bancaires et la déclaration fiscale 2016 déposées en cause, un revenu total net de 25'807 fr. auprès de K.O.M. international AG et de 18'172 fr. auprès de Lorenz Bach AG (ou Bamoco AG). Du 1er janvier au 30 avril 2017, elle a réalisé un revenu total de 14'950 fr. auprès de Lorenz Bach AG, puis s’est retrouvée au chômage jusqu’en septembre 2018. Durant l’année 2017, elle a perçu 21'798 fr. d’indemnités de chômage. Ces montants sont corroborés par la déclaration fiscale 2017. En 2018, elle a perçu 26'169 fr. d’indemnités de chômage jusqu’à fin septembre. En janvier et septembre 2018, elle a toutefois travaillé pour B_________ et a été rémunérée à hauteur de 2657 fr. 50 et 1510 francs. A partir du 1er octobre 2018, elle a été engagée comme femme de chambre à l’hôtel du soleil à St-Léonard et a réalisé un revenu mensuel net de 3500 fr., 13ème salaire inclus. Cette activité professionnelle a pris fin au 30 juin 2019 pour des raisons économiques. Le 1er novembre 2019, elle a été engagée dans un hôtel-spa à Loèche-les-Bains pour un salaire mensuel net de 3071 francs. Elle a été licenciée après trois semaines car elle ne parlait pas suffisamment bien l’allemand. Depuis le 11 décembre 2019 jusqu’à fin mars 2020, elle a travaillé en qualité de vendeuse à A_________ dans la boutique « Max & Moi » pour un salaire mensuel brut de 4200 fr., ce qui représente un montant mensuel net de l’ordre de 3600 francs. 2.3.3 2.3.3.1 Parmi les charges auxquelles doit faire face Y _________, les parties ne remettent pas en cause la quotité du loyer (850 fr.), de sa prime d’assurance maladie obligatoire (352 fr. 45), de celle de son assurance véhicule (155 fr.), de l’impôt sur le véhicule (22 fr. 40), de l’entretien du véhicule (100 fr.) ainsi que de sa charge fiscale (330 fr.). En revanche, le demandeur et appelant fait grief au juge intimé d’avoir tenu compte dans les charges mensuelles de son épouse de la redevance du leasing (506 fr.) ainsi que de la prime d’assurance RC ménage (41 fr. 50). Il considère également que le montant retenu à titre de dépenses imprévues doit être arrêté à 100 fr. (au lieu des 200 fr.). Enfin, dans sa dernière écriture, après avoir appris que son épouse avait trouvé du travail à A_________, il a contesté les frais de repas et les coûts des déplacements professionnels retenus par le juge.

- 9 - 2.3.3.2 S’agissant de la redevance de leasing, le juge intimé a estimé qu’elle devait être prise en compte jusqu’en avril 2021 date à laquelle le contrat prendra fin. Compte tenu de la date du présent jugement et de l’absence d’effet rétroactif, force est de constater que ce grief est devenu sans objet. X _________ reproche également au juge intimé d'avoir retenu, dans les besoins de son ex-femme, la prime d'assurance ménage, par 41 fr. 50. A juste titre. La prime de l'assurance ménage est comprise dans la base mensuelle du minimum d'existence. Il n’y a pas lieu de la retenir. De même, une réserve pour les dépenses imprévues n’a en principe pas lieu d’être. Dès lors que l’appelant ne conteste pas son principe, mais uniquement sa quotité dans la mesure où elle dépasse 100 fr., il faut admettre ce grief et ne retenir qu’un montant de 100 fr. à titre de réserve pour imprévus. Etant en mesure de travailler à A_________ dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration ou dans celui de la vente au détail de biens de consommation ou de service (cf. consid. 3.2.2), il ne se justifie plus de prendre en considération les frais de repas hors domicile et l’indemnité kilométrique pour ses frais de déplacement. Enfin, les frais d’entretien du véhicule ont été estimés trop généreusement par le juge de première instance et ne saurait dépasser la somme mensuelle de 100 fr. compte tenu du peu de kilomètres effectués par mois en lien avec un travail exercé à A_________ ou sa région. 2.4 2.4.1 Durant de nombreuses années, X _________ a travaillé à temps complet en qualité de chef de chantier pour l’entreprise Diamcoupe SA. Il a ainsi réalisé un revenu annuel net oscillant entre 82'606 fr. en 2013 et 84'080 fr. en 2017. Licencié en mai 2018, le demandeur et appelant a été engagé auprès de Clausen Beton Trenn AG. Le juge de première instance a arrêté son revenu mensuel net à 7040 fr. (6497 fr. 90 x 13/12), montant non remis en cause par les parties dans le cadre de l’appel. Il fait l’objet de saisies de salaire depuis février 2011. Toutefois durant certaine période, comme entre juin 2017 et février 2018, il n’y en a pas eu. 2.4.2 2.4.2.1 Sur la base des pièces versées au dossier, la juge de première instance a arrêté les charges mensuelles auxquelles le demandeur doit faire face à 4340 fr., à savoir, outre le minimum vital de base LP pour une personne seule (1200 fr.), le loyer (1950 fr.), la prime d’assurance maladie obligatoire (411 fr.10), la prime de l’assurance ménage

- 10 - (39 fr. 75), les frais de déplacement professionnel (218 fr. 15), les frais de repas (183 fr.), les frais d’électricité (138 fr. 20) ainsi qu’une réserve pour des dépenses imprévues (200 fr.). 2.4.2.2 Le demandeur et appelant reproche au juge intimé de n’avoir pas tenu compte de sa charge fiscale qu’il estime à 996 fr. 95 par mois ainsi que du remboursement des dettes communes à hauteur de 1448 fr. 70. Force est cependant de constater que X _________ n'a ni allégué ni, a fortiori, établi les faits qui permettraient de retenir qu’il s’acquitterait régulièrement de ses impôts courants à hauteur de 996 fr. 95 par mois. D’ailleurs, lors de son audition devant le juge de première instance, il a déclaré qu’il lui restait à payer ses dettes d’impôts pour la période de la vie commune et postérieure. De plus, la prise en compte d’arriérés d’impôts est en principe exclue (ATF 140 III 337 consid. 4.2-4.4 ; 134 III 37). Il appartient à l’époux qui sollicite la prise en compte de sa dette fiscale échue de démontrer qu’il s’acquitte effectivement chaque mois des acomptes qui lui sont liés et que la situation économique de la famille permet de tenir compte de ce montant dû au fisc. Or, cette preuve n’a pas été apportée par le demandeur. Quoi qu'il en dise, les pièces déposées en cause ne permettent à la cour ni de retenir qu’il s’acquitte régulièrement d’un montant mensuel de 1448 fr. 70 ni de connaître l’affectation de cet éventuel versement. En particulier, on ignore si ces versements concernent effectivement des dettes fiscales ou des dettes contractées en commun pour les besoins du couple. Dans ces circonstances, comme le juge de première instance, la cour ne saurait tenir compte de ces deux montants dans le calcul des charges de l’appelant. 2.4.2.3 Quant à la défenderesse et appelante par voie de jonction, elle estime que le loyer retenu est excessif et que les frais d’électricité ne doivent pas être pris en compte, conformément « au droit et à la pratique admise par toutes les autorités ». De plus, elle estime que, compte tenu des griefs que le demandeur et appelant a soulevé dans son appel au sujet des charges qui ne devaient pas être retenues pour elle-même, ces griefs s’imposent également pour les propres charges du demandeur et doivent conduire, au besoin, à ne pas tenir compte de sa prime d’assurance RC ménage et à réduire la réserve pour imprévus dans la même proportion. S’agissant des frais de logement du demandeur appelant, le contrat de bail porte sur un appartement de 4 pièces et demi à C_________, destiné à accueillir 3 à 4 personnes. Il a été signé le 1er août 2013, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, renouvelable d’année en année sauf avis de résiliation donnée trois mois à l’avance,

- 11 - pour un loyer mensuel de 1950 fr., charges comprises. Ce nouveau loyer est donc plus élevé que le précédent qui concernait pourtant l’appartement loué par le couple à D_________. Entendu le 20 janvier 2015 par le juge de district, X _________ a expliqué qu’il vivait seul et qu’il avait tenté de trouver un appartement moins cher, mais qu’il y avait renoncé compte tenu notamment du fait qu’il avait un chien. La cour constate que, dans la décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2015, le demandeur avait déjà été rendu attentif par le juge de première instance sur le fait qu’il « devra dans un délai relativement bref trouver un logement adapté à sa situation ». De même, cette charge de loyer a été qualifiée de « dépenses fastidieuses » par le Tribunal cantonal qui a estimé, dans sa décision du 19 août 2015, qu’il pouvait être exigé de X _________ qu’il recherche activement un appartement plus adapté à ses besoins, jugeant excessif le loyer de 1950 francs. En outre, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de vaines recherches pour un nouveau logement ainsi que les éventuels refus de bailleurs dus à sa situation économique qui rendraient impossible un déménagement. Dans ces circonstances, la cour considère que le montant actuel de son loyer est dispendieux et déraisonnable au vu de la situation personnelle et économique de X _________ et que ce dernier a déjà bénéficié d’un délai suffisant pour réduire sa charge de loyer, en vain. Sa charge locative ne saurait dès lors être pris entièrement en compte. Le montant proposé par la défenderesse et appelante par voie de jonction, à savoir 1350 fr. par mois, apparaît être conforme au marché et raisonnable. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu dans les charges du demandeur appelant. Le montant du minimum vital de base LP prend en compte l’éclairage et le courant électrique. Dans ces circonstances, le juge de première instance ne pouvait pas retenir la somme de 138 fr. 20 dans les charges du demandeur, puisqu’un montant de 64 fr. 80 concerne les frais d’électricité. Seul un coût de 73 fr. 40 peut être retenu au titre des frais d’abonnement télévision et internet. Comme indiqué au considérant 2.3.3.2, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance RC ménage, dans la mesure où cette charge n’a pas été prise en compte pour l’épouse. Il en va de même de la réserve pour imprévus. Celle-ci est dès lors portée à 100 fr. pour l’appelant également. 2.5 2.5.1 S’agissant des avoirs LPP de l’époux, les deux parties admettent que X _________ disposait auprès de la Fondation institution supplétive LPP d’une prestation de libre passage au mariage, intérêts compris, de 14’334 fr. 84 et de 22'027 fr. 73 le 13 octobre 2014. De même, selon l’attestation de la Caisse de pension

- 12 - Frutiger, la prestation de libre passage que l’époux détenait au 13 octobre 2014 auprès d’elle s’élevait à 42'925 fr. 65. L’appelante par voie de jonction reproche au juge de première instance de ne pas avoir ajouté le montant de 719 fr. 20 que l’époux détenait au 13 octobre 2014 auprès du Fonds interprofessionnel de prévoyance. En vain. En effet, il ressort des actes de la cause que l’époux y est affilié depuis le 21 mai 2002 et que son compte a été maintenu sans paiement de cotisation depuis le 1er septembre 2002. C’est dire que le montant de 719 fr. 20 a été cotisé avant le mariage et n’avait pas à être pris en compte dans le calcul de la prestation de libre passage à partager. Le montant de la prestation de libre passage que X _________ a accumulé du mariage à la date d’introduction du divorce s’élève donc à 50'618 fr. 54 (42'925 fr. 65 + [22'027 fr. 73 – 14’334 fr. 84]). 2.5.2 S’agissant de la prestation de libre passage de l’épouse, les parties s’accordent sur le fait qu’elle n’en avait aucune au moment du mariage. De même, elles reconnaissent que le montant de 2350 fr. 40 cotisé par l’épouse auprès de la Fondation Vita l’a été après l’introduction de la procédure de divorce, contrairement à l’appréciation du premier juge. Il convient d’en prendre acte. En revanche, elles divergent s’agissant du montant qu’elle détenait lors de l’introduction de la procédure de divorce, l’épouse estimant que sa prestation de libre passage s’élevait à 14'419 fr. 95, alors que l’époux l’a chiffrée à 14'490 francs. Il ressort de l’attestation fournie par la Fondation institution supplétive LPP du 12 février 2019 que la prestation de libre passage de Y _________ s’élevait à 14'365 fr. 67 le 1er janvier 2014 et à 14'490 fr. 90 le 1er janvier 2015. Cette augmentation est entièrement due à la comptabilisation de 125 fr. 23 d’intérêts pour l’année 2014. Il convient cependant de relever que, en date du 16 mai 2014, la Fondation institution supplétive LPP a viré 14'419 fr. 94 au Fonds interprofessionnel de prévoyance avant de recevoir en retour ce même montant le 2 juillet 2014. C’est dire que les intérêts qui ont couru du 1er janvier 2014 au 16 mai 2014 se sont élevés à 54 fr. 27 (14'419 fr. 94 – 14'365 fr. 67) et que ceux qui ont couru du 2 juillet 2014 au 31 décembre 2014, soit durant 182 jours, à 70 fr. 96 (125 fr. 23 – 54 fr. 27). Sachant qu’il y a 103 jours entre le 2 juillet et le 13 octobre 2014, date déterminante pour le calcul des intérêts, le montant de ceux-ci pour cette période s’est élevé à 40 fr. 15 ([70 fr. 96 : 182] x 103). C’est dire que la prestation de libre passage de l’épouse au 13 octobre 2014 peut être arrêtée à 14'460 fr. 10 (14'419 fr. 94 + 40 fr. 15).

- 13 - III. Considérant en droit

3. Le demandeur appelant conteste le principe d'une contribution d'entretien en faveur de la défenderesse appelée. Il reproche au juge de première instance, d’une part, d’avoir retenu l’existence d’un déracinement culturel pour justifier l’octroi d’une contribution d’entretien. Dans son écriture d’appel, il estime en effet que son ex-épouse pourrait retourner vivre en Ukraine et y retrouver un emploi, au vu de l’excellente formation professionnelle qu’elle a acquise dans son pays d’origine. D’autre part, il estime que le juge de première instance s’est fourvoyé en n’imputant pas à la défenderesse un revenu hypothétique de 4660 fr., 13ème salaire inclus, montant suffisant pour permettre à cette dernière de faire face seule à ses besoins. Quant à l’appelante par voie de jonction, elle estime que la contribution d’entretien aurait dû être fixée à 1885 fr. par mois et que le dies a quo de cette contribution devait être fixé au jour de l’entrée en force partielle du divorce, soit le 20 novembre 2019, le principe du divorce n’ayant pas été remis en cause par les parties. 3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 5.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel ou linguistique de l'un des époux (arrêts 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 ; 5A_151/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1 ; 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).

- 14 - Un mariage "lebensprägend" ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même, du moins partiellement, à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5 ; 137 III 102 consid. 4.1.2 ; 134 III 145 consid. 4). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1). L’application de la méthode concrète en deux étapes est toutefois obligatoire pour calculer tous les types d’entretien, y compris l’entretien d’un époux en l’absence d’enfant commun (ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; 147 III 293 consid. 4.5). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f). En tout état de cause, la limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1). 3.1.2 Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due.

La naissance de la contribution d’entretien à l’entrée en force du jugement de divorce est la règle, peu importe qu’une autre solution aurait été plus satisfaisante ou qu’un éventuel recours puisse différer l’entrée en vigueur de l’entretien après divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 128 II 121 consid. 3b ; SIMEONI, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 30 ad art. 126 CC). Le juge du divorce peut toutefois décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb). Cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d’une contribution d’entretien qui va au-delà de l’entrée en force partielle (ATF 128 III 121 c. 3c/aa p. 123).

3.2 3.2.1 La défenderesse, qui disposait d’une formation d’ingénieure dans son pays d’origine et qui y était active professionnellement, est venue en Suisse en décembre 2005, soit à l'âge de 32 ans, dans le but d'épouser le demandeur. Elle a dès lors abandonné sa carrière et son emploi dans son pays d’origine. Les parties n’ont pas eu d'enfants. Durant la vie commune, qui a duré 6 ans, Y _________ a exercé divers emplois, auprès d’un nombre important d’employeurs, souvent pour de courtes périodes.

- 15 - Elle s’est également retrouvée au chômage, respectivement sans aucun revenu, notamment dès août 2012. Ce sont donc majoritairement les revenus de l’époux qui ont permis au couple de subvenir à leurs besoins. Depuis la séparation, elle s’est efforcée de trouver une indépendance financière, sans y parvenir pleinement. Elle a en effet continué à travailler auprès de divers employeurs, souvent de manière saisonnière, pour de courtes durées, devant parfois avoir recours au chômage, voire à l’aide sociale durant plusieurs mois. Durant cette période également, elle a dû compter sur l’aide financière de son époux qui a été condamné à lui verser une contribution d’entretien. Les actes de la cause ne permettent pas de retenir qu’elle aurait conservé des liens familiaux et culturels étroits en Ukraine. Compte tenu du fait qu’elle vit en Suisse depuis de nombreuses années et de la situation géopolitique actuelle dans son pays d’origine, Y _________ n’est pas en mesure d’y rentrer et de facilement s’y réintégrer en retrouvant un emploi. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu l’existence d’un déracinement culturel et a considéré que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation de l’épouse. 3.2.2 Y _________ n’a pas fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé qui l’empêcheraient de travailler à temps complet. Agée de 49 ans et n’ayant pas d’enfant à charge, elle a toujours cherché à exercer une activité lucrative durant la vie commune. Ainsi, après avoir suivi une formation d’ingénieure du cuir et du textile dans son pays d’origine et après y avoir travaillé de nombreuses années, elle a exercé divers emplois en Suisse. Même si ceux-ci ont souvent été saisonniers ou de courte durée, elle bénéficie d’une expérience professionnelle riche et variée (vendeuse, serveuse [le but social de Fine food ratatouille CM Sàrl étant l’exploitation d’un bar à vin, d’une épicerie fine, la livraison ainsi que le service traiteur], secrétaire, enseignante et réceptionniste). Enfin, elle maîtrise plusieurs langues (français, anglais, russe et ukrainien). Elle est donc à même de travailler à plein temps dans le domaine de la vente ou de l’hôtellerie en qualité notamment de vendeuse ou de réceptionniste. S’agissant de la possibilité effective d’exercer ces activités professionnelles, on peut admettre que la situation du marché de travail est relativement favorable en Valais (en avril 2022 : taux de chômage global de 2.3 %, 4.5 % pour les professions commerciales et de la vente et 8.8 % dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration). Elle a donc la possibilité effective, sur le marché actuel du travail, d’exercer une activité dans la vente ou l’hôtellerie, domaines qui, en Valais, offrent par ailleurs des possibilités accrues en saison touristique. Il reste à déterminer l’ampleur du revenu que l’on peut exiger d’elle

- 16 - sur la base de l’enquête sur la structure des salaires (ESS) 2018. Ainsi une personne âgée de 49 ans, titulaire d’un permis C, sans formation et sans fonction de cadre, active dans la vente au détail de biens de consommation et de services, soumise à des activités simples et répétitives, perçoit un revenu médian, 13ème salaire inclus, de 4374 fr., tandis que la même personne réalise en moyenne un salaire de 4259 fr. dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. En conséquence, vu son expérience professionnelle, son âge, la situation du marché du travail et le fait qu'elle n'a aucun enfant à charge, on peut admettre qu’elle est en mesure de trouver un emploi à temps complet lui permettant de réaliser un revenu mensuel brut de l’ordre de 4300 fr., soit 3700 fr. environ nets. Le montant articulé par l’appelant, qui représente un revenu mensuel net de 4300 fr., 13ème salaire en sus, n’apparaît pas réaliste et réalisable à long terme, compte tenu de l’absence de formation reconnue en Suisse et des places de travail subalternes auxquelles la défenderesse peut prétendre. 3.2.3 Dans le cas d’espèce, les revenus mensuels nets des parties ont été arrêtés à 7040 fr., respectivement 3700 francs.

Le minimum vital élargi de X _________ s’élève à 3535 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + loyer raisonnable [1350 fr.] + prime d'assurance-maladie [411 fr. 10] + frais de déplacement professionnel [218 fr. 15] + frais de repas hors domicile [183 fr.] + frais télévision-internet [73 fr. 40] + dépenses imprévues [100 fr.]).

Quant au minimum vital élargi de Y _________, il peut être arrêté à 3110 fr. (minimum vital de base [1200 fr.] + loyer raisonnable [850 fr.] + prime d'assurance-maladie [352 fr. 45] + assurance véhicule [155 fr.] + entretien véhicule [100 fr.] + impôt véhicule [22 fr. 40] + charge fiscale [330 fr.] + dépenses imprévues [100 fr.]).

Dans ces circonstances, le solde disponible des époux après couverture de leurs minima vitaux respectifs s’élève à 4095 fr. [(7040 fr. + 3700 fr.) – (3535 fr. + 3110 fr.)]. La défenderesse ayant droit à la moitié de ce solde, soit 2047 fr. 50, la contribution d’entretien qui lui est due par le demandeur est fixé au montant arrondi de 1460 fr. [(3110 fr. + 2047 fr. 50) – 3700 fr.].

3.2.4 En l’absence de conclusions précises de la part de la défenderesse sur le point de départ du versement de la contribution d’entretien et compte tenu de la contribution qu’elle percevait déjà à titre de mesures provisionnelles, le juge de première instance n’avait aucune raison de déroger à la règle et de prévoir un effet rétroactif pour le début

- 17 - du versement de la contribution. En appel, l’appelante par voie de jonction ne démontre pas la nécessité de modifier cette réglementation qui est dès lors confirmée.

Faute de contestation subsidiaire sur ce point, l'appelant participera à l'entretien de son ex-épouse jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge ordinaire de la retraite.

4. 4.1 Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 122 et 123 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 7 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. Conformément à l’art. 277 al. 3 CPC, le juge établit les faits d’office et n’est lié ni par la convention ni par les conclusions des parties. Les maximes inquisitoires et d’office ne s’imposent toutefois pas devant l’autorité de deuxième instance (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 609 ; arrêts 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2) 4.2 Il a été arrêté au considérant 2.5 que les prestations de libre passage à partager de X _________ et de Y _________ s’élevaient à 50'618 fr. 54, respectivement à 14'460 fr. 10. C’est dès lors un montant de 18'079 fr. 20 qui doit être prélevé des avoirs LPP de l’époux pour être versé sur le compte de l’épouse ([50'618 fr. 54 – 14'460 fr. 10] : 2).

5. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). 5.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.

- 18 - 3.1). Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). 5.2 En l’espèce, quand bien même la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a été quelque peu augmentée, cela ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. En effet, le demandeur a été débouté de ses conclusions en partage du régime matrimonial et a conclu en vain à la suppression de toute contribution en faveur de son épouse. Quant à cette dernière, elle a également succombé dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Elle obtient en revanche gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien, mais pas sur le montant réclamé, puisqu’elle succombe à raison de 25 % environ.

Eu égard à l'ensemble des circonstances, le juge intimé a, à juste titre, réparti les frais de première instance, à concurrence de trois quarts à la charge de X _________ et à concurrence d’un quart à charge de Y _________. 5.3 Les parties n'ont, pour le surplus, pas contesté, le montant des frais de première instance - 7000 fr. -, qui est, partant, confirmé et avancé, pour partie, par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire, conformément au chiffre 6 du jugement querellé. Les conseils des parties n'ont, également, pas critiqué la quotité des dépens qui leur ont été alloués en première instance de même que la prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, en sorte que les chiffres 7 et 8 du jugement querellé sont confirmés.

6. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). 6.2 En l'espèce, l'appelant et appelé par voie de jonction succombe entièrement. Quant à l’appelée et appelante par voie de jonction, elle n’obtient pas entièrement gain de cause. En effet, elle obtient certes une augmentation de sa contribution d’entretien mais pas dans la proportion souhaitée. Elle succombe également au sujet du dies a quo de la contribution d’entretien. S’agissant du partage LPP, elle obtient partiellement gain de

- 19 - cause. Les frais d’appel sont dès lors également répartis à raison de trois quarts à la charge de X _________ et à raison d’un quart à la charge de Y _________. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Compte tenu, par ailleurs, de l’absence de débours, de la situation économique des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr. et répartis à raison de 250 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 750 fr. à la charge de X _________. 6.3 6.3.1 En seconde instance, l’activité du conseil de l’appelant et appelé par voie de jonction a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, à prendre connaissance de la réponse et de l’appel-joint déposés par la partie adverse et à déposer une détermination. Le conseil de l’appelée et appelante par voie de jonction a, pour sa part, pris connaissance de la déclaration d’appel, rédigé une réponse et un appel-joint. Les deux conseils ont également dû prendre connaissance du présent jugement. Compte tenu d’une activité relativement similaire des deux mandataires, que l’on peut estimer à quelque quinze heures environ, les dépens des parties sont arrêtés à 4300 fr., débours - 100 fr. - et TVA compris. 6.3.2 Vu le sort de la cause, X _________ est condamné à verser à Y _________ une indemnité de 3225 fr. à titre de dépens ([4200 fr. x 3/4] + [100 fr. x 3/4]) et celle-ci versera à celui-là, au même titre, la somme de 1075 francs ([4200 fr. x 1/4] + [100 fr. x 1/4]). Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, l’Etat du Valais versera en sus à Me De Palma, pour son activité en appel, une indemnité de 760 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________, qui succombe pour 1/4 ([4200 fr. x 1/4 x 70 %] + [100 fr. x 1/4]). Y _________ ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en seconde instance, elle sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 1010 fr. pour la procédure d’appel (250 fr. de frais + 760 fr. de dépens), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC) En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 122 al. 2 CPC, dès lors que les dépens alloués à la défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, paraissent recouvrables, l’appelant disposant d’un salaire susceptible de faire l’objet d’une saisie de salaire.

- 20 -

Par ces motifs, Prononce

Le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le juge du Tribunal du district de Sierre, dont les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté le 3 mars 2006 par X _________ (né le xxx 1974) et par Y _________ (née le xxx 1973) devant l'officier d'état civil de Sierre, est déclaré dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé. 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 3. X _________ versera à Y _________, d'avance le premier du mois, une contribution d'entretien de 1460 francs. Elle sera versée jusqu'à la retraite ordinaire de X _________ et portera intérêt au taux de 5% dès le lendemain de chaque date d'échéance. 4. Il est ordonné à la Fondation institution supplétive LPP (comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich) de prélever sur le compte de libre passage n° xxx ouvert au nom de X _________ (né le 18 octobre 1974, n° AVS xxx) le montant de 18'079 fr. 20 et de le verser sur le compte de libre passage n° xxx ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP au nom de Y _________ (née le xxx 1973 ; no xxx). 6. Les frais de première instance, par 7000 francs, sont mis à la charge de Y _________ à raison de 1750 fr. et à celle de X _________ à raison de 5250 francs. Les frais de première instance mis à la charge de Y _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci. Les frais de première instance mis à la charge de X _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais à concurrence d'un montant de 4450 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à celui-là dès le 27 octobre 2015.

- 21 - 7. Y _________ paiera à X _________ le montant de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. X _________ paiera à Y _________, au même titre, le montant de 6750 francs. 8. Pour la procédure de première instance, l'Etat du Valais paiera à Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, le montant de 3603 fr. 75 au titre de l'assistance judiciaire accordée à X _________, et à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, le montant de 1601 fr. 25 au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________. 9. Les frais d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 250 fr. et à celle de X _________ à raison de 750 francs. Les frais d’appel mis à la charge de Y _________ seront provisoirement supportés par l'Etat du Valais, au titre de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci.

10. Y _________ paiera à X _________ le montant de 1075 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. X _________ paiera à Y _________, au même titre, le montant de 3225 francs.

11. Pour la procédure d’appel, l'Etat du Valais paiera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, le montant de 760 fr. au titre de l'assistance judiciaire accordée à Y _________. Dès que sa situation financière le lui permettra, Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 1010 fr. (frais d’appel : 250 fr. ; indemnité avocat d’office en appel : 760 fr.).

Sion, le 20 juin 2022